TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203164_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. E A et Mme C A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'Education nationale de Charente a décidé du retrait temporaire de Gautier A de l'école primaire Alphonse Daudet de Fléac entre le 5 et le 16 décembre 2022 et orienté ce dernier en soutien scolaire à domicile pendant la durée de la mesure ;
2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'Education nationale de Charente de réintégrer Gautier A au sein de l'école primaire Alphonse Daudet de Fléac dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- sur l'atteinte grave à une liberté fondamentale : la décision en litige porte atteinte au droit pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'exercice d'une activité professionnelle ;
- sur le caractère manifestement illégal : la décision a été prise sans concertation préalable ou procédure contradictoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle ne repose sur aucune base légale ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- sur l'urgence : au jour du dépôt de la requête, les effets de la décision du 1er décembre 2022 sont à l'œuvre sans être totalement exécutés ; la mention du " retrait temporaire " cache une mesure qui a vocation à être définitive, qui a pour conséquence d'exclure Gautier du système éducatif sans perspective de retour à l'école primaire Alphonse Daudet à la rentrée du 2 janvier 2023 et sans perspective d'une nouvelle scolarisation dans un autre lieu ; la survenance des vacances scolaires ne modifie pas l'urgence d'une situation n'offrant aucune solution de scolarisation à la rentrée du 2 janvier 2023 ; s'agissant du programme de soutien à domicile prévu par la décision attaquée, il n'est mentionné ni le caractère adapté de la mesure pour l'enfant, ni sa compatibilité avec la vie quotidienne de la famille, ni le volume d'heures prévues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, M. et Mme A demandent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part la suspension de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'Education nationale de Charente a décidé du retrait temporaire de leur fils, D A, de l'école primaire Alphonse Daudet de Fléac entre le lundi 5 et le vendredi 16 décembre 2022 inclus et orienté ce dernier en soutien scolaire à domicile pendant la durée de la mesure et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur des services départementaux de l'Education nationale de Charente de réintégrer Gautier A au sein de cette même école dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Il ne ressort toutefois pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que cette décision, qui vise seulement la période temporaire du 5 au 16 décembre 2022 inclus, n'ait pas été entièrement exécutée. La décision ayant ainsi fini de produire ses effets à la date de l'introduction de la présente requête le 19 décembre 2022, ses conclusions sont dépourvues d'objet et, en conséquence, manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme A, y compris les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à Mme C A.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 19 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
C. ROBINCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2203164_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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