TA06Tribunal Administratif de NiceRenvoi
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203164_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 juin, 6 juillet et 20 septembre 2022 sous le n° 2203164, la société civile immobilière GORDOLON, représentée par Me Governatori, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Roquebillière en date du 8 juillet 2021 accordant à la SCI RIBA ROUSSA un permis de construire à titre précaire n° 0610321M0001 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebillière la somme de 2 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 8 mai 2023 sous le n° 2204972, l'association " Faire revivre la Vésubie ", demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Roquebillière en date du 18 août 2022 refusant de retirer le permis de construire délivré le 8 juillet 2021 à la SCI RIBA ROUSSA, refusant de dresser un procès-verbal à l'encontre de M. C et de sa société, la SCI RIBA ROUSSA, ainsi qu'à son encontre, sur le fondement des article L. 480-1, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme et refusant de prendre un arrêté interruptif de travaux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Roquebillière de retirer le permis de construire délivré le 8 juillet 2021 à la SCI RIBA ROUSSA, de dresser un procès-verbal pour infraction et complicité d'infraction au code l'urbanisme et de faire cesser les travaux en application des articles L. 480-1 et suivants et L. 610-1 du code de l'urbanisme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de rejeter la demande de versement à son encontre de la somme de 5 000 euros en faveur de la commune de Roquebillière et de la somme de 5 000 euros en faveur de la SCI RIBA ROUSSA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de condamnation à une amende de 10 000 euros pour recours abusif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2203164 et n° 2204972 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ". 3. M. A, qui exerce les fonctions d'agent de greffe au sein du tribunal administratif de Nice, à un intérêt dans la procédure qui est de nature à remettre en cause l'impartialité du tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de renvoyer les dossiers n° 2203164 et n° 2204972 au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes susvisées n° 2203164 et n° 2204972 sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI GORDOLON, à l'association " Faire revivre la Vésubie ", à la commune de Roquebillière et à la SCI RIBA ROUSSA. Fait à Nice, le 25 juillet 2023. La Présidente du tribunal signé M. B N°s 2203164, 2204972
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2203164_20230725
Données disponibles
- Texte intégral