TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203166_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 27 avril 2022, M. A B fait opposition à la contrainte émise le 8 avril 2002 par la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'une somme 1 540,85 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 et à un indu d'allocation de soutien familial au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2019. Il soutient que : - il élève seul son fils depuis plus de dix ans : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () 2°) les allocations familiales ; / 6°) l'allocation de soutien familial () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 5. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétence pour statuer sur l'opposition à contrainte en litige, formée par M. A B, en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation de soutien familial. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, de transmettre, dans cette mesure, le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire d'Evry. 6. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative () ". L'article R. 847-2 de ce code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s'exerce le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. Enfin, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 9. Les dispositions, citées au point précédent, relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision ordonnant le recouvrement d'un indu de prestation sociale ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable d'un recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4. 10. En l'espèce, en dépit de la demande en ce sens qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2022, réceptionné le 18 mai 2022, M. B n'a pas justifié de la présentation d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2019. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement contester le bienfondé de cet indu en faisant valoir qu'il élève seul son fils depuis plus de dix ans. Par ailleurs, il ne peut pas davantage faire valoir utilement, à l'appui d'une opposition à contrainte, la circonstance que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser la somme demandée. Il en résulte que l'opposition à contrainte formée par M. B ne comporte que des moyens inopérants. 11. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. B, en tant qu'elle porte sur un indu de prime d'activité, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B, en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation de soutien familial, est transmis au tribunal judiciaire d'Evry. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Evry. Fait à Versailles, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2203166_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel