TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203168_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rigaudière, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activité privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'être employé en qualité d'agent de sécurité dans les activités de surveillance humaine ou électronique dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - il ne peut exercer son activité professionnelle sans être titulaire d'une carte professionnelle, ce qui le prive ainsi de sa rémunération ; - il se trouve dans une situation financière difficile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'une indemnité de licenciement, d'allocations chômage ou d'aides au logement et a des charges fixes ; - il ne peut retrouver un emploi dans un autre domaine eu égard à ses qualifications professionnelles. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne précise pas la nature des données consultées, le champ de cette consultation, l'identité de l'agent habilité à consulter ces données et l'habilitation régulière de cet agent ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés, dont la matérialité n'est pas contestée, témoignent un faible trouble à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les conclusions à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet dès lors que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a renouvelé la carte professionnelle du requérant. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Rigaudière, déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203167, enregistrée le 7 décembre 2022, par laquelle M. A, représenté par Me Rigaudière, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 222-1 du même code dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par acte du 19 décembre 2022, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Dijon, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2203168_20221219
Données disponibles
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