TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203169_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 novembre 2022 par Pôle emploi, pour le recouvrement d'une somme de 922,86 euros concernant un indu d'allocation spécifique, constitué sur la période du 1er mars au 30 avril 2019. Elle soutient que : - elle exerce une activité professionnelle, à moins d'un kilomètre de son domicile, dans le domaine de l'hôtellerie depuis un an et demi sous couvert d'un contrat à temps partiel et pour lequel elle est rémunérée à hauteur de 950 euros par mois ; - elle dispose d'un véhicule dont elle ne peut régler les frais de réparation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte en litige, la requérante ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de Pôle emploi. Dès lors, si Mme B soutient que des difficultés financières l'empêchent de régler la somme réclamée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la contrainte attaquée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne contient qu'un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon le 16 février 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2203169_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel