TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203170_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. C A B, représenté par Me Phinith, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 27 janvier 2012 dont il faisait l'objet ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 300 euros, à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision litigieuse. Il soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France notamment de sa qualité de parent d'enfant français et de son insertion sur le territoire ; - le préfet a également méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. C A B, né le 2 février 1992 à Bouhajla (Tunisie), de nationalité tunisienne, s'est vu notifier, par un arrêté du 27 janvier 2012 son expulsion du territoire français. Par un courrier envoyé le 25 janvier 2022 et reçu par les services de la préfecture le 27 janvier 2022, M. A B a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger cet arrêté. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet des Bouches-du-Rhône a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de ce refus implicite. 3. Si M. A B soutient qu'il vit en France avec sa compagne et leurs cinq enfants, dont il s'occupe dès lors que sa compagne, actuellement enceinte et souffrante, et qu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille et notamment à ceux de son enfant français, il n'apporte au soutien de ces prétentions devant le Tribunal aucune pièce justificative de nature à étayer ses dires. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions. 5. La requête de l'intéressé, rejetée en application du 7° du R. 222-1 du code de justice administrative, est manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie pour information en sera adressée à Me Radjani Phinith. Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2203170_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel