TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203171_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 5 août 2022, Mme I E, M. F E, M. A G et Mme I D, représentés par Me Avallone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34 307 22 M0005 du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Sussargues a délivré à M. B un permis de construire pour la construction d'une maison en R + 1 avec garage sur un terrain situé 7, allée de la Garrigue, cadastré section A n° 2955 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sussargues la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 21 novembre 2022, la commune de Sussargues, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, agissant par Me Valette, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, Mme I E, M. F E, M. A G et Mme I D, représentés par Me Avallone, déclarent se désister des conclusions en annulation présentées par leur requête et maintiennent celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en chiffrant ces dernières à 2 400 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, Mme et M. E, M. G et Mme D déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° PC 34 307 22 M0005 du 9 mai 2022 du maire de la commune de Sussargues. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° PC 34 307 22 M0005 du 9 mai 2022 du maire de la commune de Sussargues, présentées par la requête de Mme E et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E et autres et par la commune de Sussargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I E, M. F E, M. A G et Mme I D, à la commune de Sussargues et à M. H B. Fait à Montpellier, le 8 août 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 août 2023 La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2203171_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel