TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203173_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2014 du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre portant demande de remboursement d'un trop versé de 5 789,25 euros, notifiée le 21 octobre 2020, ensemble la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours administratif du 18 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui rembourser les sommes indûment saisies, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 28 novembre 2014 n'est pas signée ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'elle a demandé en vain communication des motifs ; - elle est illégale car elle retire une décision créatrice de droits plus de quatre mois après son édiction ; - la créance était prescrite pour la période du 1er octobre 2011 au 1er novembre 2012 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes des articles R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Aux termes de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. ". L'article L. 112-6 de ce code prévoit que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". Toutefois, l'article L. 112-2 du même code dispose que ces dispositions " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / () Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. (). ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 5. Il est constant que Mme A a formé le 18 décembre 2020, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4125-1 du code de la défense, un recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires contre la décision du 28 novembre 2014 qui lui a été notifiée le 21 octobre 2021, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, par laquelle le ministre des armées lui a fait part d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 5 789,25 euros portant sur la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2014. La commission de recours des militaires a accusé réception de son recours le 22 décembre 2020. Dans ces conditions et en application des dispositions de l'article R. 4125-10 du code de la défense, une décision implicite de rejet de ce recours administratif est née le 22 avril 2021 du silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur ce recours, dont l'intéressée est réputée avoir eu connaissance à cette même date, en l'absence de décision explicite. Il suit de là que, d'une part, les conclusions en annulation de la décision du 28 novembre 2014 sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet du 22 avril 2021 s'y est entièrement substituée. D'autre part, il est constant que la requérante n'a présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles que le 6 août 2021, soit postérieurement à l'expiration, le 23 juin 2021, du délai franc de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de la décision implicite du ministre. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision sont tardives et, par suite, irrecevables, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents en vertu de l'article L. 112-2 de ce même code. 6. Il suit de là que les conclusions d'excès de pouvoir présentées par Mme A doivent être rejetées par application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux le 22 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre L. POUGET La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2203173_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel