TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203174_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. H, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;
l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il vit à Mayotte depuis son jeune âge et dispose d'une confirmation de rendez-vous en préfecture prévu le 21 juillet 202Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de Mayotte représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er juillet 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de :
- Me Rahmani, avocat de M. H, qui soutient que le requérant est arrivé à Mayotte en 2008 et y a vécu de manière continue depuis lors, ainsi que le démontrent les certificats de scolarité ; sa détention d'un document de circulation pour étranger mineur (A) témoigne de la régularité au séjour d'au moins un de ses parents ; sa cellule familiale est à Mayotte, comme en atteste la présence de sa mère et de deux cousins à l'audience ;
- M. H qui soutient vivre avec sa mère et ses deux frères depuis son arrivée à Mayotte en 2008, avoir été scolarité de l'école primaire jusqu'au lycée et avoir obtenu un certificat d'aptitudes professionnelles en maçonnerie ; il aide sa mère en travaillant dans une boutique ; il n'est jamais retourné aux Comores où habitent ses grands-parents ;
- Mme G, sa mère, qui soutient vivre à Mayotte depuis 2002 mais avoir dû retourner aux Comores à deux reprises à la suite d'interpellations ; elle est revenue en 2008 à Mayotte avec ses enfants ; elle a eu 4 enfants de trois pères différents, Abdouroihim ayant un jumeau ;
- M. E F et M. C D, ses cousins, qui soutiennent vivre en métropole mais le voir régulièrement à Mayotte lorsqu'ils viennent en vacances.
Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction étant différée à 18 heures afin de permettre au requérant de produire des pièces complémentaires.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant comorien, né le 24 avril 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. H fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. H justifie, par la production de certificats de scolarité, vivre à Mayotte au moins depuis 2009 et y avoir été scolarisé jusqu'en 2019, date à laquelle il a obtenu le certificat de formation générale et, d'après ses dires, un certificat d'aptitudes professionnelles en maçonnerie. En outre, le requérant affirme vivre à Mayotte avec sa mère et ses frères, allégations confirmées à la barre par Mme G, sa mère, dont l'attestation d'hébergement établie au profit de son fils et la carte de séjour temporaire portent la même adresse que celle qu'il déclare comme étant le domicile familial. Eu égard à sa bonne intégration dans la société française révélée notamment par sa connaissance de la langue française et son parcours scolaire et compte tenu de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, M. H est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à M. H de quitter le territoire français sans délai.
7. Si le requérant demande également qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans la mesure où il dispose déjà d'un rendez-vous en préfecture le 21 juillet 2022 pour l'examen de cette demande.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à M. H au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 du préfet de Mayotte faisant obligation à M. H de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. H au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203174Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203174_20220701
Données disponibles
- Texte intégral