TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203175_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme B C doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder l'allocation personnalisée d'autonomie pour un accueil de jour Alzheimer. Par un courrier du 29 avril 2022, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de deux mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. D'autre part, l'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme contestant la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord aurait refusé de lui accorder l'allocation personnalisée d'autonomie pour un accueil de jour destinée à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée et ne comporte l'exposé d'aucun moyen. En particulier, la requête n'est constituée que d'une page d'un document émanant du département du Nord, évoquant l'attribution de deux participations financières au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, une aide-ménagère effectuée par un agent du centre communal d'action sociale de Cambrai et un " accueil de jour Alzheimer ". Le seul fait que, dans ce document, le cadre " accueil de jour " soit rayé, sans que l'auteur de la rayure soit identifiable, n'implique pas qu'il existe une décision de refus de prise en charge de cette dernière prestation par le département. En outre, la seule affirmation, par une mention manuscrite, de l'absence de mise en place de cette prestation ne constitue pas un argument propre à établir qu'une telle décision, si elle existe, serait illégale. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 29 avril 2022 dont elle a accusé réception le 3 mai suivant, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois, d'une part en adressant au tribunal la décision du conseil départemental lui refusant le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la prestation en cause et, d'autre part, en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, celle-ci doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie sera adressée, pour information, au département du Nord. Fait à Lille, le 11 août 2022. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2203175_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel