TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203175_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme B A, représentée par Me Pigasse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 15 février 2023, Mme A indique que le préfet de police lui a délivré le titre de séjour demandé et ne maintenir que ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " 2. Le 20 mai 2022, le préfet de police a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 19 mai 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 mars 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203175/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2203175_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel