TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203175_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. H B, Mme E J et M. D A, représentés par Me Bassompierre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Visan a accordé à M. F et à Mme I un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 22 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Visan, à M. F et à Mme I la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité interne en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone UC concernant la collecte et la gestion des eaux pluviales ainsi que l'assainissement des eaux usées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, M. C F et Mme G I, représentés par Me Champauzac, concluent au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus. Ils font valoir que le maire de la commune de Visan, par arrêté du 24 mars 2023, a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 24 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Visan a procédé au retrait de l'arrêté attaqué, à la demande des pétitionnaires. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022, ensemble la décision ayant rejeté le recours gracieux contre ce dernier, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Visan la somme globale de 1200 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B et autres. Article 2 : La commune de Visan versera à M. H B, Mme E J et M. D A une somme globale de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B, à la commune de Visan et à M. F et Mme I. Fait à Nîmes, le 8 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2203175_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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