TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203178_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2022 et 7 juillet 2023,
M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a refusé de lui communiquer une copie de la totalité des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu depuis son arrivée dans l'établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Melun de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, Me Ciaudo, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le document demandé a été communiqué au requérant
le 29 novembre 2021 et joint de nouveau les documents sollicités.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que la copie de la totalité des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Fresnes a été remise à l'intéressé le 29 novembre 2021, qu'il en a pris connaissance et a signé le document. Ces pièces ont également été jointes en annexe du mémoire en défense déposé par le ministère de la justice le 26 juin 2023 et communiqué au requérant qui ne conteste pas qu'il s'agit là des documents qu'il avait sollicités. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Copie en sera délivrée au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2203178_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA