TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203178_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Goviller lui a opposé un certificat d'urbanisme défavorable. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Goviller, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au service départemental d'incendie et de secours qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire présenté pour la commune de Goviller et enregistré le 6 mars 2023, celle-ci déclare ne pas s'opposer à ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Sur la requête de Mme A : 2. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par la commune de Goviller au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Goviller présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Goviller présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Goviller. Copie en sera adressée, pour information, au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er août 2023. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2203178_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel