TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203179_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 7 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif la requête de M. A B. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021 au tribunal judiciaire de Lille, M. A B, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté sa demande de prestation de compensation handicap pour l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique ; 2°) de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap d'urgence pour l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique adapté à son état de santé, à défaut d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui octroyer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap d'urgence pour l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique adapté à son état de santé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées et le département du Nord à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision attaquée a été retirée et qu'il a été fait droit à la demande de M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le juge judiciaire, le président du conseil départemental a procédé à l'abrogation de la décision implicite du 12 octobre 2021 et par une décision du 1er décembre 2021 a accordé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap d'urgence pour l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2021, ainsi que par voie de conséquence, sur les conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 4. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner la maison départementale des personnes handicapées et le département du Nord à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Toutefois, le requérant ne produit pas la demande préalable indemnitaire ni la preuve du dépôt de cette demande et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont dès lors manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord, la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département du Nord, à la maison départementale des personnes handicapées et à Me Stienne-Duwez. Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2203179_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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