TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203181_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de saisir la commission de médiation afin qu'il soit fait droit à sa demande lors de sa prochaine séance et de lui attribuer un logement social décent et durable avec une chambre, sur la commune du Boulou ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est atteint d'une affection respiratoire qui le rend vulnérable à la covid-19 et qui ne lui permet pas de respirer certains produits ménagers, comme la javel, qui lui seront imposés en hébergement commun, pouvant conduire à une hospitalisation ; la décision attaquée produit ainsi des effets immédiats sur sa santé, le cas échéant sur sa vie, ainsi que sur son autonomie et sa situation administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle relève d'un détournement de procédure et constitue une sanction déguisée puisqu'elle l'oriente vers un hébergement d'urgence alors qu'il peut vivre en toute autonomie, sans aucune assistance, ainsi que l'a certifié son médecin traitant le 30 mai 2022 et qu'elle n'a pour but que de protéger son bailleur social, qui a été condamné le 12 décembre 2021 par le juge judiciaire à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices compte tenu de la superficie de son logement social et de son insalubrité ; il a été contraint de quitter ce logement qui présente un risque élevé pour sa santé ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation et qu'aucun motif ne justifie le refus de lui attribuer un logement social décent dès lors qu'il remplit les conditions pour y prétendre.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n° 2203094 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de relogement social en considérant qu'une offre de logement n'est pas adaptée à sa situation et en l'orientant vers une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B fait valoir qu'il souffre d'une pathologie respiratoire qui le rend vulnérable à la covid 19 et qui ne lui permet pas d'accepter un hébergement dans une structure d'accueil compte tenu de l'utilisation de produits ménagers, dont la javel, susceptibles, en cas d'inhalation, de conduire à son hospitalisation et de mettre sa vie en danger. Toutefois, il ne produit aucun élément pour démontrer qu'il aurait été contraint de refuser un accueil en centre d'hébergement au motif que les conditions de cet accueil ne prendraient pas en compte sa pathologie et l'exposeraient à des risques pour sa santé et pour sa vie. Dans ces conditions, dès lors que M. B dispose du droit d'être hébergé sans délai dans une structure d'accueil en exécution de la décision attaquée, il doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence qui nécessiterait l'intervention du juge des référés sans attendre qu'il soit statué sur sa requête tendant à l'annulation de la décision contestée. Par suite, dès lors que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 4 juillet 2022.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 4 juillet 2022.
Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2203181_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel