TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203182_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. D, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il réside depuis 2005 à Mayotte et y a noué des attaches familiales stables et intenses. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er juillet 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Rahmani, avocat de M. D, qui soutient que le requérant est arrivé à Mayotte en 2005 à l'âge de 10 ans ; son père étant décédé peu de temps après, il n'a pas pu aller à l'école mais a dû aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille en travaillant ; sa mère est régulièrement autorisée au séjour, de même que l'ensemble de sa fratrie, certains frères et sœurs disposant même d'une carte nationale d'identité française ; - M. D qui soutient vivre à Mayotte depuis 2005 avec sa mère et ses frères et sœurs qui sont tous venus le soutenir au tribunal ; - Mme C, sa mère, qui soutient être arrivé à Mayotte à l'époque où le franc était la monnaie en circulation ; elle avait laissé deux enfants aux B qu'elle a pu faire venir à Mayotte en 2005 ; Kamal l'a aidée à subvenir aux besoins de la famille en travaillant. - M. F, son frère et Mme E, sa sœur, qui soutiennent que le requérant vit avec eux depuis 2005. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant comorien, né le 6 août 1995, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. D fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les B dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. D affirme vivre à Mayotte " depuis 2005 ", il ne démontre pas suffisamment, par les pièces qu'il produit au soutien de sa requête, l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en fournissant, d'une part, son acte de naissance aux B, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou, rédigée le jour de l'introduction de la requête, sans indication de période de durée, enfin, une fiche de renseignement afin de bénéficier de tutorat scolaire en 2006-2007, un certificat médical de 2018, une carte d'adhérent à une association et deux justificatifs de démarches administratives accomplies en 2019 et 2022. Cependant, il établit ne plus avoir d'attaches familiales aux B, son père étant décédé en 2008 tandis que sa mère et 4 de ses 5 frères et sœurs - une sœur s'étant récemment mariée et habitant désormais avec son mari - vivent tous à la même adresse à Mamoudzou que celle qu'il déclare dans sa requête et qui est reprise dans son attestation d'hébergement, séjournant régulièrement à Mayotte, munis soit de cartes de séjour, soit d'une carte nationale d'identité française. Leur présence et leurs témoignages concordants à la barre établissent la réalité, la stabilité et l'intensité des attaches familiales de M. D à Mayotte et accréditent la véracité de ses allégations sur l'ancienneté et la pérennité de sa présence sur le territoire depuis plus de 15 ans. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai. Compte tenu des démarches effectuées par le requérant en vue de régulariser sa situation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. D une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203182
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203182_20220701
Données disponibles
- Texte intégral