TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203182_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 011 269 21 00052 du 27 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Ouveillan a accordé un permis de construire à la SCI Franck Construction en vue de la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain sis 20 chemin de Fontcalvy, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 23 mai 2022. Vu : - la demande de régularisation sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, adressée par le greffe le 4 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par courrier du 4 juillet 2022, transmis par l'application télérecours citoyen, le greffe du tribunal a invité M. A à produire les justificatifs des notifications de son recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire contesté, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Alors que ce courrier l'informait de ce qu'à défaut d'apporter la preuve de la notification de son recours contentieux dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. A n'a pas justifié avoir satisfait dans les délais prescrits aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 1er septembre 202La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2022. La greffière, C. Arce N°2203182
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA341 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203182_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2203182_20220901
Données disponibles
- Texte intégral