TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203182_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin, 10 et 11 octobre 2022, Mme F demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'un chèque-énergie pour l'année 2021 et de lui attribuer un chèque énergie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre et 7 décembre 2022 et 5 janvier 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'Agence de services et de paiement a refusé d'attribuer un chèque-énergie pour l'année 2021 à Mme F. Cette dernière a formé un recours gracieux contre cette décision, estimant être en droit de percevoir un chèque-énergie. Par la décision attaquée du 7 mai 2021, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette réclamation au motif que son revenu fiscal de référence par unité de consommation dépassait le plafond réglementaire. 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. " Il résulte également de l'article R. 124-1 du code de l'énergie que la première et seule personne d'un ménage constitue une unité de consommation, la deuxième personne étant prise en compte pour 0,5 unité et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Pour l'année 2021, le chèque-énergie est calculé sur la base des revenus déclarés en 2020 au titre de l'année 2019. 4. Il est constant que le revenu fiscal de référence de la requérante est de 15 730 euros pour l'année 2019. Il est également constant que Mme F occupe son logement avec deux autres personnes, M. A B, dont le revenu fiscal de référence pour 2019 est de 222 euros, et Mme D E dont le revenu fiscal de référence pour 2019 est de 9 255 euros, soit un revenu fiscal de référence pour l'ensemble des foyers fiscaux de 25 207 euros (=222+9 255+15 730). A ce titre, ils forment un ménage constitué de 1,8 unité de consommation au sens de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Par suite, il n'est pas contesté que le revenu fiscal de référence par unité de consommation est de 14 004 euros (=25 207/1,8), soit un revenu fiscal de référence par unité de consommation supérieur à 10 800 euros, n'ouvrant pas droit de ce fait à un chèque-énergie. 5. Pour demander l'annulation de la décision, la requérant soutiente qu'elle a droit à un chèque-énergie de 163 euros et joint son avis d'imposition à la taxe d'habitation pour l'année 2020 et l'avis d'impôt sur le revenu 2019, indiquant un revenu fiscal de référence de 15 730 euros. Selon la requérante, le motif du rejet de sa demande serait que " son fils n'apparait pas sur la taxe d'habitation 2021 ". 6. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'Agence de services et de paiement a pris en compte l'existence de 3 personnes occupant le logement de Mme F, dont son fils, ainsi que le revenu fiscal de référence de Mme F de 15 730 euros pour 2019. Cette dernière ne conteste ni que le revenu fiscal de référence par unité de consommation est de 14 004 euros, soit un montant supérieur au seuil établi par l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021. Par suite, la requête ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme F est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023. Le président, M. Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2203182_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel