TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203182_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et le 20 mai 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a implicitement rejeté son recours du 4 janvier 2022 dirigé contre la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la CAF du Nord a refusé de prendre en compte ses enfants en résidence alternée pour le calcul de ses droits à l'aide au logement à compter de janvier 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé d'accorder la prise en compte des enfants en résidence alternée pour le calcul du droit à l'aide au logement. Par une lettre en date du 19 avril 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a implicitement rejeté son recours du 4 janvier 2022 dirigé contre la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la CAF du Nord a refusé de prendre en compte ses enfants en résidence alternée pour le calcul de ses droits à l'aide au logement à compter de janvier 2020. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé d'accorder la prise en compte des enfants en résidence alternée pour le calcul du droit à l'aide au logement pour la période de mars 2020 à juillet 2022, une demande de maintien de la requête a été adressée à la requérante le 19 avril 2024 par le biais de l'application Télérecours Citoyen, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A n'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti en dépit de cette demande de régularisation dont elle est réputée avoir eu connaissance le 21 avril 2024 en application des dispositions de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative précitées, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 1er août 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2203182_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel