TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203185_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Eléonore Taforel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Calvados la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les décisions attaquées sont des mesures de police qui entrent dans le champ d'application de l'article R. 312-8 précité du code de justice administrative. Le lieu de résidence de la requérante détermine dès lors la compétence territoriale du tribunal. 4. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de Mme B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Lisieux dans le département du Calvados. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Caen. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen. Copie pour information sera adressée à Mme B, à Me Eléonore Taforel et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 septembre 2022 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD N°2203185
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Chronologie de l'affaire
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TA765 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203185_20220905
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2203185_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel