TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203185_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la préfète de la Gironde portant refus de délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans le même délai d'un mois avec délivrance d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, la préfète de la Gironde, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant au versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mai 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Le 20 juillet 2022, antérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu remettre par la préfecture de la Gironde un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code justice administrative et 37 loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2203185_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
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