TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203186_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B C, représenté par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire présentée le 10 février 2022 ; 2°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 429 euros sauf à parfaire en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, les intérêts devant eux même être capitalisés à chaque échéance annuelle ; 3°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 1 580 euros sauf à parfaire en réparation de son déficit fonctionnel permanent, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, les intérêts devant eux même être capitalisés à chaque échéance annuelle ; 4°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 2 000 euros sauf à parfaire en réparation de ses souffrances endurées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, les intérêts devant eux même être capitalisés à chaque échéance annuelle ; 5°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 1 500 euros sauf à parfaire en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, les intérêts devant eux même être capitalisés à chaque échéance annuelle ; 6°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais d'expertise taxés à la somme de 1 500 euros. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 4. Les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés provisoirement à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 20 décembre 2021 de la présidente du tribunal. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre définitivement à la charge de M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les honoraires d'expertise s'élevant à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sont mis à la charge définitive de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Bordeaux Métropole et au docteur D A. Fait à Bordeaux, le 27 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2203186_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel