TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203187_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A C, épouse B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer le sursis de paiement des impositions en litige. Vu : - la lettre du tribunal d'invitation de régularisation de requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative du 19 août 2022 adressée à Mme B ; - le courrier et les pièces produites par Mme B en réponse à l'invitation de régularisation, enregistrés le 31 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () " Aux termes de l'article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () " 3. Mme B a été invitée, par une demande mise à sa disposition sur l'application Télérecours Citoyens le 19 août 2022 dont elle a pris connaissance le même jour, à produire dans le délai de quinze jours, la décision qu'elle entend contester. Si la requérante a répondu à cette demande le 31 août 2022, c'est pour produire un courrier mentionnant une saisine du pôle de recouvrement spécialisé d'Evreux ainsi qu'un courrier du conciliateur fiscal départemental. Aucune de ces pièces ne constitue une réponse à une réclamation qui aurait été régulièrement formulée. La contribuable n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire la pièce demandée. Dès lors, la requête non régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable. Il appartiendra à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction une fois que sa réclamation aura donné lieu à une prise de position, explicite ou implicite, du service d'assiette. 4. En second lieu, si l'article L. 277 du livre des procédures fiscales autorise le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, à condition d'en avoir expressément formulé la demande dans sa réclamation adressée à l'administration, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder à l'intéressé le bénéfice de ces dispositions. Il peut seulement connaître du refus éventuel du comptable de faire droit à la demande de sursis de paiement formée par le contribuable, ce que Mme B a d'ailleurs fait en introduisant une demande de référé sous le n° 2203714. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B. Fait à Rouen, le 19 septembre 2022. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2203187
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2203187_20220919
Données disponibles
- Texte intégral