TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203187_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 10 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Kipffer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et de lui enjoindre de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire lui permettant de saisir l'OFPRA dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français il risque de faire l'objet d'une mesure privative de liberté ; En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : - la décision de transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande est caduque et en lui opposant un refus implicite de délivrance d'une attestation de demande d'asile le préfet porte atteinte au droit constitutionnel d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le requérant s'étant soustrait aux convocations qui lui ont été adressées en vue de l'exécution de l'arrêté de transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile, il doit être regardé comme étant en fuite ce qui prolonge la validité de la décision de transfert jusqu'au 26 février 2023 ; dans ces conditions il n'est pas porté atteinte au droit constitutionnel d'asile ; L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 26 aout 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, premier conseiller en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 11h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h35. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". 2. En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 3. Aux termes de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". L'article L. 572-1 du même code dispose : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat membre en application, depuis le 1er janvier 2014, des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A ". 5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation () de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé (). () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Cette notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d'un tel comportement s'apprécie au regard, d'une part, des diligences accomplies par l'autorité administrative pour assurer l'exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, et, d'autre part, des dispositions prises par l'intéressé pour s'y conformer. 6. Il résulte de l'instruction que M. C, qui contrairement à ce qu'il soutient disposait d'un pass vaccinal lui permettant de prendre le train pour se rendre à la préfecture du Bas-Rhin, n'a pas déféré aux convocations 21 et 22 février 2022. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant été en fuite au sens des dispositions précitées de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 et le délai de validité de l'arrêté du 30 juillet 2021 ordonnant son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile n'était pas expiré. Par suite, la France n'étant pas devenue l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le refus d'enregistrer sa demande opposé par la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M. C. 7. Compte tenu de ce qui précède, la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile de M. C ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui sont invoquées. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions d'injonction et d'astreinte de M. C. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 novembre 2022. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2203187_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA