TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203187_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, la société nouvelle Chapuis représentée par Me Metzger, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre à bons de commande relatif aux prestations de maintenance et exploitation des équipements secondaires du chauffage urbain et réparation des installations sur le patrimoine de Mâcon Habitat menée par l'office public de l'habitat (OPH) Mâcon Habitat. 2°) de mettre à la charge de l'OPH Mâcon Habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -à titre principal, pour lui accorder la note de 0/10 au sous-critère 2-1 " Organisation et méthodologie d'intervention pour assurer la maintenance et le dépannage des installations y compris pour les interventions en site occupé ", l'OPH Mâcon Habitat s'est fondé exclusivement sur l'insuffisance des moyens humains affectés au chantier alors que le dimensionnement des moyens humains ne constituait pas un critère d'attribution du marché et n'était pas davantage annoncé comme étant un élément pris en compte pour le jugement du sous-critère 2-1 ; une telle irrégularité l'a nécessairement lésée dès lors qu'elle ignorait que le sous critère 2-1 serait jugé uniquement au vu des moyens affectés à l'opération et qu'il lui suffisait d'obtenir pour ce sous critère la note de 0,5/10 pour que son offre soit économiquement la plus avantageuse ; -à titre subsidiaire, pour lui accorder la note de 0/10 au sous-critère 2-1 " Organisation et méthodologie d'intervention pour assurer la maintenance et le dépannage des installations y compris pour les interventions en site occupé ", l'OPH Mâcon Habitat n'a pas appliqué le sous critère qu'il avait annoncé ; en effet, il n'est pas démontré ni même allégué que l'organisation et la méthodologie d'intervention qu'elle proposait méritait une note nulle ; -à titre encore plus subsidiaire, son offre a été dénaturée ; la note de 0/10 ne pouvait pas lui être attribuée pour le sous-critère 2-1 alors qu'elle proposait d'affecter les mêmes moyens humains que pour le précèdent marché dont elle était titulaire et pour lequel elle avait donné entière satisfaction ; elle s'engageait également en cas d'attribution du marché à recruter deux plombiers chauffagistes et elle disposait d'un technicien référent recherche de fuites ; enfin l'organisation et la méthodologie qu'elle proposait devait lui permettre de faire face à ses obligations contractuelles, y compris s'agissant des délais ; -à titre infiniment subsidiaire, en fondant exclusivement sa méthode de notation sur les moyens humains affectés à l'opération, l'OPH Mâcon Habitat a dénaturé la portée du sous critère 2-1 qui impliquait nécessairement que soient jugées l'organisation et la méthodologie d'intervention proposées par le soumissionnaire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022 l'office public de l'habitat (OPH) Mâcon Habitat représenté par Me Nguyen conclut au non lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 20 décembre 2022, il a déclaré sans suite la procédure en raison de l'irrégularité dont était entachée l'offre retenue et que par suite la requête est devenue sans objet. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, la société Engie Energie Services représentée par Me Vieuille conclut au non lieu à statuer. Elle fait valoir que par décision du 20 décembre 2022 l'OPH Mâcon Habitat a déclaré sans suite la procédure en litige de sorte que la requête est devenue sans objet. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2022, la société nouvelle Chapuis informe le tribunal qu'elle prend acte de ce que la procédure en litige a été déclarée sans suite et persiste dans sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a établi l'irrégularité de la procédure et que sans son recours le marché aurait été signé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-3 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ". 2. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 août 2022, l'office public de l'habitat (OPH) Mâcon Habitat a lancé une procédure de passation d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet les prestations de maintenance et exploitation des équipements secondaires du chauffage urbain et réparation des installations sur le patrimoine de Mâcon Habitat. La société nouvelle Chapuis a déposé une offre le 3 octobre 2022. Au terme de l'analyse des offres, la société Engie Energie Services a été déclarée attributaire du marché. La société nouvelle Chapuis a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Engie Energie Services par un courrier du 30 novembre 2022. Par la présente requête, la société nouvelle Chapuis demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de cet accord-cadre. 3. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OPH Mâcon Habitat a, par une décision du 20 décembre 2022, déclaré sans suite la procédure de passation de l'accord-cadre à bons de commande relatif aux prestations de maintenance et exploitation de ses équipements et installations de chauffage, en raison de l'irrégularité de l'offre retenue. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPH Mâcon Habitat une somme de 700 euros à verser à la société nouvelle Chapuis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société nouvelle Chapuis tendant à l'annulation de la procédure de passation d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet les prestations de maintenance et exploitation des équipements secondaires du chauffage urbain et réparation des installations sur le patrimoine de l'OPH Mâcon Habitat. Article 2 : L'OPH Mâcon Habitat versera une somme de 700 euros à la société nouvelle Chapuis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société nouvelle Chapuis, à l'office public de l'habitat (OPH) Mâcon Habitat et à la société Engie Energie Services. Fait à Dijon, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2203187_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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