TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203189_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler : - l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 15 mars 2022 par le président du conseil départemental du Nord en vue de recouvrir la somme de 926,25 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; - la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable présenté le 4 avril 2022 et ayant trait à la contestation d'un indu de RSA. Par un courrier du 2 mai 2022, le tribunal a invité M. B, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête en lui adressant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu -le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code qui, en vertu de l'article R. 772-5 dudit code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 15 mars 2022 par le président du conseil départemental du Nord en vue de recouvrir la somme de 926,25 euros au titre d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) et, d'autre part, la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable présenté le 4 avril 2022 et ayant trait à la contestation d'un indu de RSA. Toutefois, dans le cadre de ses écritures, l'intéressé se borne à mentionner de manière sommaire que " cet indu a été transféré au trésorier payeur général sans étude préalable de la demande de remise de dette déposée en conformité avec les voies de recours ". Un tel moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant a donc été invité, par courrier du 2 mai 2022 dont il a accusé réception le 11 mai suivant, à régulariser sa requête en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que les décisions attaquées méconnaissent ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département du Nord et au payeur départemental du Nord. Fait à Lille, le 8 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2203189_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel