TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203192_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. et Mme A et C B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Domazan a délivré un permis de construire à la société Angelotti Aménagement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Domazan et la société Angelotti Aménagement une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre et 15 décembre 2022, la commune de Domazan, représentée par Me Poitout, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre et 20 décembre 2022, la société Angelotti Aménagement, représentée par Me Valette Berthelsen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. A la suite de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal 24 novembre 2022 dont il a été accusé réception le jour même, et alors que tant la commune que le bénéficiaire de l'autorisation en litige ont expressément invoqué cette fin de non-recevoir, les requérants n'ont pas justifié, dans le délai qui leur était imparti, de l'accomplissement de la formalité de notification d'une copie de leur requête à la commune, formalité prescrite à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsque comme en l'espèce un affichage a été réalisé sur le terrain. La requête est ainsi manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 précité et doit être rejetée. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en défense sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Domazan et la société Angelotti Aménagement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la commune de Domazan et à la société Angelotti Aménagement. Fait à Nîmes, le 27 février 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2203192_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel