TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203196_20230606
- Date
- 6 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1500301 du 25 août 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif de M. A B en date du 13 octobre 2014, tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 3 octobre 2022 la présidente du tribunal administratif a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1500301 sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a procédé à l'exécution du jugement précité par deux décisions des 13 juin et 20 juin 2022. Par un courrier du 14 mars 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. M. B a été invité, par un courrier du 14 mars 2023 et dont il a accusé réception le 18 mars 2023, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Amiens, le 6 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203196
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2203196_20230606
Données disponibles
- Texte intégral