TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203196_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B, représenté par Me Siffert, demande au tribunal : 1°) d'annuler, l'arrêté en date du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et subsidiairement, au rejet de la requête comme étant infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à la suspension temporaire d'un permis de conduire, le préfet mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardivité d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de l'accusé de réception n°2C 169 925 0422 8 produit par le préfet de la Seine-Maritime, qui comporte la signature du destinataire, que l'arrêté constatant la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois lui a été régulièrement notifié le 27 mai 2022. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er août 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2203196_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel