TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203197_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 9 décembre 2022, 9 mars 2023 et 12 avril 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant des paiements indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale d'un montant total de 3 590,34 euros au titre des mois d'août 2021 à mars 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février, 16 mars et 4 mai 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. La CAF informe le tribunal que Mme A " se trouve déchargée du remboursement des indus en litige " dès lors qu'elle a bénéficié d'une remise totale de ses dettes. Par une lettre du 5 mai 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle maintenait les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3 En dépit de la demande qui lui a été adressée le 5 mai 2023 à 14h10 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont elle a accusé réception le même jour à 16h02, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. La circonstance que, le 9 juin 2023, après l'expiration, le 7 juin 2023 à minuit, du délai franc d'un mois qui lui était imparti, Mme A a informé la juridiction qu'elle maintenait les conclusions de sa requête reste sans incidence dès lors qu'à cette date le désistement d'office était déjà acquis. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 15 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2203197_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel