TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203198_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Thevenon, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 005) d'un montant de 2 601 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de lui reverser les sommes retenues à tort et de le rétablir dans ses droits, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les retenues opérées sur ses prestations diminuent substantiellement le montant de ses ressources, ne lui permettant pas d'assumer les charges incompressibles de son foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - elle est entaché du vice d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature ni de sa publication au recueil des actes administratifs ; - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas le mode de calcul de l'indu ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 262-18 et R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles ainsi que celles de l'article 35 du code général des impôts, dès lors que les revenus qu'il tire de son activité de loueur en meublé non professionnel ne relèvent pas de la catégorie des revenus fonciers mais relèvent de celle des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime fiscal micro BIC, ce qui lui permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50 % au titre des charges. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2203203 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / () ". Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. 3. Il ressort des pièces produites à l'appui de la présente requête en référé, que M. B a introduit une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2022 sous le n° 2203203, tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 005) pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022. Eu égard au caractère suspensif qui s'attache, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à l'exercice de ce recours contentieux, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active revêtent un caractère superfétatoire. La demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution d'une décision dont les effets sont déjà suspendus est ainsi dépourvue d'objet et, par suite, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 27 octobre 2022. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2203198_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel