TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203200_20230313
- Date
- 13 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 2 août 2022, M. B A représenté par Me Renoult, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la jonction des instances n°2203200 et n°220275 ; 2°) d'annuler la décision implicite du 8 janvier 2022 de la commune du Havre portant rejet de son recours indemnitaire préalable, en date du 3 novembre 2021 ; ensemble la décision de rejet implicite portant rejet de son recours indemnitaire du 30 juin 2022 ; 3°) de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 43 304 euros en réparation des préjudices subis, lesquels s'établissent comme suit : - 2 476 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ; - 7 028 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ; - 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 1 500 euros au titre des frais d'expertise. 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la commune aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 18 janvier 2023, M. A déclare se désister de la requête introduite devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un courrier enregistré le 18 janvier 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Havre les sommes demandées par M. A au titre des frais visés par ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Havre. Fait à Rouen, le 13 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2203200
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2203200_20230313
Données disponibles
- Texte intégral