TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203201_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a mis fin au versement du revenu de solidarité active (RSA). Il soutient que : - elle a adressé toutes les pièces demandées par la caisse d'allocations familiales ou le département pendant trois mois ; - sa situation financière est de plus en plus difficile. Par un courrier du 17 janvier 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, Mme A maintient ses conclusions. Elle soutient en outre que : - elle a obtenu à nouveau le versement du RSA à partir du 11 octobre 2022, mais qu'elle a en perdu le versement pendant cinq mois, soit de mai à septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Pour contester la décision mettant fin au versement du RSA, Mme A soutient qu'elle a adressé toutes les pièces demandées par la caisse d'allocations familiales ou le département pendant trois mois, sans toutefois assortir manifestement ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si elle ajoute que sa situation financière est de plus en plus difficile, un tel moyen est toutefois inopérant. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête par une demande adressée le 17 janvier 2023 sur l'application " Télérecours citoyens " et lue le même jour, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante a produit un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, aux termes desquelles elle explique que ses droits à RSA ont été rétablis à compter d'octobre 2022, mais qu'elle doit bénéficier du versement de cette allocation pendant cinq mois, soit de mai à septembre 2022. Cependant, un tel moyen, qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est de surcroît sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige. 4. Par suite, cette requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou inopérants, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 17 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2203201_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel