TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203202_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui réclame le versement de la somme de 1 120,75 euros due au titre d'un indu d'allocation de logement sociale et d'un indu d'allocation aux adultes handicapés ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de lui rembourser les retenues effectuées depuis octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur la demande relative à l'indu d'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B en tant qu'elle porte sur cette allocation. Dès lors, la requête de M. B doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la demande relative à l'indu sur l'allocation de logement sociale : 4. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " 5. La requête de M. B porte également sur les sommes qui lui sont réclamées au titre d'un indu d'allocation de logement sociale. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 18 octobre 2022, dont il a accusé lecture le jour même, M. B a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, il n'a ni produit la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne prise sur recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable en tant qu'elle porte sur l'indu d'allocation de logement sociale et ne peut, dans cette mesure, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation aux adultes handicapés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Amiens, le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2203202_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel