TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203204_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C B, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € à verser à M. C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est de nationalité française, et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête, tout en s'en remettant à sa sagesse du tribunal s'agissant de la nationalité française du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er juillet 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - M. C B, qui soutient que ses deux parents, avec qui il habitait à Koungou, sont décédés ; il n'a désormais plus de famille à Mayotte, puisque ses frères et sœurs, qu'il espère rejoindre bientôt et qui ont tous la nationalité française, sont installés à La Réunion ; il produit son passeport comorien. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 22 décembre 1990 aux Comores, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. C B fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 20 du même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement () ". 5. Il résulte de l'instruction que le requérant a obtenu par un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 29 mars 2022 la reconnaissance de sa qualité de Français par filiation paternelle. Il ressort du passeport comorien fourni par l'intéressé qu'il est bien le bénéficiaire de ce jugement, le préfet de Mayotte s'en remettant d'ailleurs à la sagesse du tribunal pour l'appréciation de la nationalité française du requérant. Dès lors, M. C B est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euro à verser à M. C B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C B est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. C B la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203204
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203204_20220701
Données disponibles
- Texte intégral