TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203204_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM), représentée par Me Labetoule, ordonné une expertise, confiée à M. B A, portant sur la construction et l'aménagement du bâtiment H, d'une surface de 1 900 m², du campus situé sur le territoire de la commune d'Aix-en Provence. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la juge des référés a : 1°) mis hors de cause la société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société Hafafsa et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de la société Betem PACA ; 2°) admis les interventions volontaires de la société SMA, en qualité d'assureur de la société Hafafsa et de la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de la société Betem PACA ; 3°) étendu l'expertise à la société Axa France IARD, à la société Generali IARD, à la société Axa Corporate Solutions Assurances, à la société Allianz IARD, à la société OTIS, à la société Mutuelle du Mans Assurances IARD, à la SMABTP, à la société SMA SA, à la société Lloyd's Insurance Company, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société Mutuelles des Architectes Français. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, la société SNEF représentée par la SELARL Phare avocats, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'étendre la mission de l'expert à la proposition d'un décompte général et définitif de toutes les entreprises ayant signé le marché public de travaux. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, l'ENSAM, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la demande d'extension. Le mémoire présenté par la société SNEF a été communiqué à la société JMS Architecture, à la société Betem PACA SAS, à la société Jean Geitner, à la société Apave Sudeurope SAS, à la société Hafafsa Constructions, à la société Division Protection Incendie, à la société Alquier, à la société Isolbat Marseille, à la société Agencement Technique et Création, à la société GER Elec, à la société Otis, à la société 4D, à la société SMABTP, à la société Axa France IARD, à la société Générali IARD, à la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la société Allianz Iard, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD assurances mutuelles, à la société Lloy'd Insurance Company, à la société les souscripteurs du LLoyd's, à la société SMA SA et à la société Mutuelle des Architectes Français qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Aux termes de l'article R. 532-4 : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée. / () / L'expert, même lorsqu'il présente la demande en application de l'article R. 532-3, n'a pas la qualité de partie à la procédure. Il peut toutefois lui être demandé de produire des observations ainsi que toute précision utile ". 2. Le 8° de l'article 1er de l'ordonnance du 11 octobre 2022 de la juge des référés donne mission à l'expert de fournir tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties incluant notamment l'application éventuelle de pénalités de retard et le coût de reprise de malfaçons ou désordres. Par courriers du 1er février 2024 et du 11 mars 2024, l'expert a demandé à la magistrate chargée des expertises de lui confirmer que le point 8 de la mission consiste à faire les comptes de toutes les parties, y compris toutes les entreprises et d'étendre sa mission à l'établissement d'une proposition de décompte général et définitif pour toutes les entreprises ayant signé le marché public de travaux. La magistrate chargée des expertises a répondu à l'expert, le 5 avril 2024, que sa mission ne portait pas sur l'établissement du décompte entre les parties. La société SNEF, qui est intervenue au soutien de la demande d'extension présentée par l'expert, doit être regardée comme sollicitant du juge des référés qu'il étende la mission de l'expert à la proposition d'un décompte général et définitif de toutes les entreprises ayant signé le marché public de travaux. 3. L'expertise ordonnée par la juge des référés a été demandée par l'ENSAM dans la perspective d'une action en responsabilité qu'elle est susceptible d'engager à l'encontre de ses cocontractants pour la réparation des désordres affectant le bâtiment dont elle est maître d'ouvrage et dans la perspective de l'établissement des comptes entre les parties, en y incluant, le cas échéant, les pénalités de retard et le coût des reprises et des désordres pour ce qui la concerne. Cette mission ne comprend pas l'établissement du décompte entre toutes les parties. Eu égard à l'objet de l'expertise ordonnée, les demandes présentées par des cocontractants tendant à ce que l'expert tienne également compte des éventuels surcoûts et d'autres préjudices qu'ils estimeraient avoir subis à l'occasion de exécution du marché public de travaux, présentent, dans ces conditions, le caractère d'un litige distinct et ne peuvent pas être regardées comme revêtant, dans la présente instance, un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La demande d'extension de la mission de l'expert ne peut dès lors qu'être rejetée. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la société SNEF, si elle s'y croit recevable et fondée, présente, sur le fondement de cet article R. 532-1, une requête afin que soit ordonnée une mesure d'instruction pour la défense de ses propres intérêts. O R D O N N E : Article 1er : La demande présentée par la société SNEF tendant à l'extension de la mission de l'expert fixée au 8° de l'article 1er de l'ordonnance du 11 octobre 2022 de la juge des référés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, à la société JMS Architecture, à la société Betem PACA SAS, à la société Jean Geitner, à la société Apave Sudeurope SAS, à la société Hafafsa Constructions, à la société Division Protection Incendie, à la société Alquier, à la société Isolbat Marseille, à la société Agencement Technique et Création, à la société SNEF, à la société GER Elec, à la société Otis, à la société 4D, à la société SMABTP, à la société Axa France IARD, à la société Générali IARD, à la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la société Allianz IARD, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD assurances mutuelles, à la société Lloyd's Insurance Company, à la société les souscripteurs du LLoyd's, à la société SMA SA, à la société Mutuelle des Architectes Français et à M. B A, expert. Fait à Marseille, le 28 août 2024. Le juge des référés, Signé Thierry Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203204
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2203204_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel