TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203206_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler l'avis de somme à payer émis par le département de la Haute-Garonne pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 995 euros pour les mois de septembre et octobre 2021. 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu ; - il ne peut rembourser cet indu compte tenu de sa situation de précarité ; il a demandé la remise gracieuse de sa dette il y a quelques mois et n'a eu aucune réponse ; - il reprend un travail en juillet mais n'a actuellement aucune source de revenu. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - une remise gracieuse de 50 % de l'indu lui a été accordée par décision du 4 mai 2022 ; la paierie départementale n'a régularisé l'avis de somme à payer qu'à compter du 23 juin 2022 ; - le solde de l'indu s'établit donc à 497,50 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A s'est vu notifier par le département de la Haute-Garonne un avis de somme à payer d'un montant de 995 euros relatif à un indu de RSA pour les mois de septembre et octobre 2021 dont il ne conteste pas le bien-fondé. Ayant formé une demande de remise de dette à titre gracieux, le département de la Haute-Garonne lui a accordé, par décision du 4 mai 2022, une remise de 50 %, notifiée à l'intéressé le 18 mai 2022. Cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est devenue définitive. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A qu'à hauteur de la somme de 497,50 euros. 3. Pour contester l'avis de somme à payer ainsi ramené à la somme de 497,50 euros, M. A sollicite une remise de dette en indiquant qu'il reprend un travail en juillet 2022 mais n'a pas de revenu. M. A n'a toutefois pas contesté la décision du 4 mai 2022 par laquelle une remise de dette de 50 % lui a été accordée et cette décision est, à la date de la présente ordonnance, devenue définitive. En outre, le moyen purement gracieux de la requête de M. A est inopérant à l'encontre d'un avis de somme à payer. Par suite, le surplus des conclusions de M. A doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A qu'à hauteur de la somme de 497,50 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain B de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2203206_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA