TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203206_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 3 mai 2022 du silence gardé par la préfète d'Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou à la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète d'Indre-et-Loire a délivré à Mme A une carte de résident d'une durée de dix ans. Si dans ses écritures, la préfète d'Indre-et-Loire a précisé que ce titre, fabriqué depuis le 13 octobre 2022 et disponible en préfecture, n'avait toujours pas été retiré par Mme A à la date de production du mémoire en défense, cette décision n'en a pas moins implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de ce refus ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rouillé-Mirza, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète d'Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza. Fait à Orléans, le 6 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2203206_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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