TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203206_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme C A épouse B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé d'instituer une servitude pour le passage de canalisations d'eaux usées au profit du syndicat mixte du lac d'Annecy (SILA) et d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet a autorisé l'occupation temporaire sur la parcelle section A au profit du SILA, sur la commune de Gruffy. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le syndicat mixte du lac d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A épouse B à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, Mme A épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme A épouse B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte du lac d'Annecy tendant à la condamnation de Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Les conclusions du préfet de la Haute-Savoie à fin de condamnation de Mme A épouse B aux dépens de l'instance, imprécises sur la nature de ces dépens, doivent être écartées. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : Article 3 :Les conclusions du syndicat mixte du lac d'Annecy tendant à la condamnation de Mme A épouse B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Les conclusions du préfet de la Haute-Savoie présentées au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, au préfet de la Haute-Savoie, au syndicat mixte du lac d'Annecy et à la commune de Gruffy. Fait à Grenoble le 30 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203206
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2203206_20230330
Données disponibles
- Texte intégral