TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203209_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au recteur de la région académique Provence Alpes Côte d'Azur, sous astreinte, de lui proposer trois inscriptions dans une formation du deuxième cycle conformément au troisième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation et du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021 ;
2°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été notifiée ;
3°) en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que les cours de master ont repris ;
-la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'éducation garanti par l'article L. 111-1 du code de l'éducation et décliné au 3ème alinéa de l'article L. 612-6 du même code qui prévoit que lorsque qu'un étudiant titulaire d'un diplôme de licence n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master, il peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
-l'arrêté du 13 juillet 2021 fixant le calendrier de la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée, qu'il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause et que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée (). " et aux termes de l'article R. 612-36-3 du même code : " () III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.". Aux termes de l'arrêté susvisé du 13 juillet 2021, la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur se réunit chaque année entre le premier et le vingt-et-un septembre.
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 3 que, sous certaines conditions, l'étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 du code de l'éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et qu'en l'absence de propositions, la situation de l'étudiant est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, présidée par le recteur de région académique, qui doit se réunir entre le 1er et le 21 septembre de chaque année.
5. Mme A, titulaire d'un diplôme national de licence " sciences, technologies, santé " avec mention " sciences de la vie " dans le parcours " biologie des organismes et des écosystèmes " qui lui a été délivré au titre de l'année universitaire 2020-2021 dans la région académique Provence Alpes Côte d'Azur, expose que toutes ses demandes d'admission en première année de master ont été rejetées au titre de la rentrée universitaire 2022-2023. Le 19 juillet 2022, elle a saisi le recteur de Nice afin de se voir proposer trois inscriptions au sein d'un master 1 qui serait en accord avec son parcours scolaire et son projet professionnel, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation. Toutefois, Mme A ne s'est vue proposer par le recteur aucune admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés d'ordonner au recteur de lui de faire trois propositions d'inscription au sein d'un master 1 de droit, en cohérence avec son parcours scolaire et son projet professionnel.
6. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, Mme A se borne à soutenir que les cours ont repris depuis septembre 2022 et qu'elle n'est pas en mesure de poursuivre ses études universitaires en master. Toutefois, la requérante, qui ayant saisi le recteur le 19 juillet 2022, a elle-même attendu plus de quatre mois avant d'introduire le présent recours en référé formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et ne l'a d'ailleurs fait que le 21 novembre 2022, soit après la période, définie par le ministre de l'enseignement supérieur, durant laquelle siège la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, ne justifie pas, dans ces conditions, d'une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui impliquerait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, l'absence de proposition faite par le recteur de l'académie de Provence Alpes Côte d'Azur n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de 1'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence Alpes Côte d'Azur.
Fait à Toulon, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2203209Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2203209_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA