TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203210_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 aout 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a placé sous surveillance, pour une durée de six mois, le chien identité par transpondeur n°944 11 60 00 93 35 99 et prescrit des mesures de protection, notamment un suivi vétérinaire et un isolement de l'animal. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, M. A a été invité, par un courrier du 10 mars 2023 mis à disposition le même jour sur l'application dite " Télérecours citoyen " et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2203210
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Chronologie de l'affaire
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TA762 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2203210_20230502
Données disponibles
- Texte intégral