TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203211_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B A conteste la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiale du Pas-de-Calais a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 1 665, 95 euros correspondant à un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2020. Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 2 mai 2022, lui demandant dans un délai de quinze jours de produire concernant l'indu de prime d'activité, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 845-2 du code de la sécurité sociale, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, concernant le revenu de solidarité active, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours et concernant l'aide personnalisée au logement, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à la prime d'activité, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiale du Pas-de-Calais a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 1 665, 95 euros correspondant pour une part à un indu de prime d'activité. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 2 mai 2022, reçue par M. A le 4 mai suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2022 concernant l'indu de prime d'activité, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable. 5. En l'espèce, M. A conteste la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 1 665, 95 euros correspondant pour une part à un indu d'allocation de revenu de solidarité active pour les mois d'août à janvier 2020. En dépit de la demande de régularisation du 2 mai 2022, reçue par M. A le 4 mai suivant, le requérant, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement : 6. Aux termes l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à l'aide personnelle au logement, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 7. En l'espèce, M. A conteste la décision du 25 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 1 665, 95 euros correspondant pour une part à un indu d'aide personnalisée au logement. Or en dépit de la demande de régularisation du 2 mai 2022, reçue par M. A le 4 mai suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la justification du recours administratif préalable obligatoire ou la décision prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales à la suite de ce recours, seule susceptible d'être déférée devant le tribunal, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, à la ministre de la santé et de la prévention, et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2203211_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel