TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203211_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n° 2203211, M. A B doit être regardé demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du directeur du centre hospitalier d'Uzès en date du 19 septembre 2022 portant avertissement et changement d'affectation à compter du 1er novembre 2022. M. B soutient que : -les deux décisions attaquées sont des sanctions disciplinaires entachées de calomnies, d'abus de pouvoir et de discriminations professionnelles, qui perdurent depuis des années de la part de son encadrement précédent ; -il souhaite conserver son poste actuel qui est à proximité de son domicile et de l'école de sa fille unique âgée de 4 ans, qui est en garde alternée. Vu : -la requête par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. En premier lieu et en ce qui concerne l'avertissement en litige, M. B n'avance aucun élément constituant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 4. En second lieu et en ce qui concerne le changement d'affectation en litige, il résulte de l'instruction que par la décision attaquée, M. B, agent des services hospitaliers qualifié du centre hospitalier d'Uzès, est affecté au sein d'un établissement annexe du même centre hospitalier d'Uzès, l'EHPAD " Rivière Marze " de Saint-Geniès-de-Malgoirès situé à une vingtaine de kilomètres seulement d'Uzès. Dans ces conditions, la circonstance alléguée par le requérant, tirée de ce que son poste actuel est situé à proximité plus immédiate de son domicile de Rousson et de l'école de sa fille unique en garde alternée, ne porte pas à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203211 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera donnée, pour information, au centre hospitalier d'Uzès. Fait à Nîmes le 27 octobre 2022. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2203211_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel