TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203211_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui indiquer s'il est possible de tenir compte de l'installation en 2021 d'un monte escalier au domicile de sa mère, décédée en mars 2022, pour bénéficier d'une réduction fiscale au titre de l'impôt sur le revenu dû par cette dernière au titre de l'année 2021 et s'il faudra renouveler la demande de réduction au titre de l'année de 2022 même si la dépense a été faite en 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A B se borne à adresser au tribunal une demande de renseignements qui n'est pas au nombre des conclusions dont il appartient au juge administratif de connaître au contentieux. Dès lors, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 23 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2203211_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel