TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203212_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2017 ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets des notifications de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernées les 13 janvier 2022 et 2 mai 2022 pour le recouvrement d'impositions en retard à concurrence des sommes respectives de 93 391,85 euros et 44 152,41 euros. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " 2. En premier lieu, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme B au titre des années 2013 à 2015, à l'issue de la taxation d'office des bénéfices non commerciaux engendrés par son activité d'infirmière libérale, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2017 et le 30 avril 2018. La réclamation tendant à leur dégrèvement, formulée par lettre du 28 avril 2022, a été présentée à l'administration fiscal au-delà du 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 prévu par les dispositions de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales applicables en matière d'impôt sur le revenu. 3. En deuxième lieu, si Mme B a produit des déclarations de revenus des années 2016 et 2017 à l'appui de sa réclamation du 28 avril 2022, elle déclare ne pas contester les termes de la décision du 25 mai 2022 par laquelle l'administration a rejeté cette réclamation. Elle n'articule aucun moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition, le bien-fondé des impositions ou les pénalités. Les moyens soulevés, qui ont tous trait aux difficultés personnelles éprouvées par la contribuable, sont sans incidence sur la validité des impositions. 4. En troisième lieu, si Mme B peut être regardée comme contestant les actes de poursuites décernés à son contre pour le recouvrement des impositions mises en recouvrement, elle ne justifie pas avoir saisi le comptable public chargé de ces opérations de recouvrement d'une contestation présentée en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ni même avoir saisi ce comptable d'une demande d'échéancier de paiement. 5. En dernier lieu, si la requête contient des conclusions et des moyens relevant de la juridiction gracieuse, le directeur régional des finances publiques de Normandie fait valoir sans être contesté que Mme B ne l'a pas saisi d'une demande de remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions tendant à obtenir directement du tribunal administratif une telle remise gracieuse sont irrecevables. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir le directeur régional des finances publiques de Normandie d'une demande en ce sens et, le cas échéant, d'en demander l'annulation au tribunal administratif qui examinera alors si le service a entaché son appréciation de la situation de la contribuable d'une erreur manifeste. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne contient que des conclusions manifestement irrecevables ou des moyens inopérants au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 10 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2203212
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Chronologie de l'affaire
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TA7610 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2203212_20221110
Données disponibles
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