TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203214_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'engagement de la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime en raison de dommages causés à son véhicule lors d'une intervention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ". 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. () " 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction ". 4. Mme B se prévaut d'une dégradation de son véhicule qu'elle impute à une manœuvre des véhicules du SDIS de la Seine-Maritime intervenus le 14 avril 2022 au domicile de sa sœur situé dans la commune de Quincampoix. Le dommage qui aurait été subi ne trouve pas son origine dans une organisation défectueuse du service public des secours, mais découle de l'action d'un véhicule. Dans ces conditions, la responsabilité du SDIS ne saurait être recherchée que sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 précitées, attribuant une compétence exclusive aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point précédent, il y a lieu d'inviter la requérante à saisir le tribunal judiciaire de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information, à la direction départementale des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 30 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2203214_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel