TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203216_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Nait-Mazi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du centre hospitalier de Beauvais du 12 septembre 2022 refusant de renouveler son contrat à durée déterminée ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de renouveler ce contrat ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 21 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A titre liminaire, aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". La requête au fond de Mme A ne présente aucun caractère d'urgence ; sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par ordonnance du 21 octobre 2022, qui a été notifiée à la requérante par lettre recommandée revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", la requête de Mme A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Beauvais a refusé de renouveler son contrat, a été rejetée au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il n'a pas été exercé de recours en cassation contre cette ordonnance qui est définitive. Mme A a été avisée par le courrier de notification de cette ordonnance, également adressé à son avocat qui en a accusé réception le 21 octobre 2022 par le biais de l'application Télérecours, qu'à défaut pour elle de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions à fin d'annulation contenues dans la présente requête, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a produit aucune écriture. Elle doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A est rejetée. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Nait-Mazi et au centre hospitalier de Beauvais. Fait à Amiens, le 27 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2203216_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel