TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203217_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, Mme A B, représentée par Me Dos Santos Cagarelho, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'UFR de droit de l'université Paris 8 a implicitement rejeté sa demande de retrait du relevé de notes du 8 décembre 2021 de l'année L2 de droit ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 portant ajournement pour sa deuxième année de droit ; 3°) d'enjoindre à l'université Paris 8 de réexaminer sa situation et de lui notifier ses résultats pour sa deuxième année de droit, conformément au relevé de notes du 16 décembre 2020 et au dispositif du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2112229 du 30 novembre 2021, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'université Paris 8 de l'inscrire provisoirement en L3 droit ; 5°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, l'université Paris 8, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 23 juin 2022, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire en date du 25 juillet 2022, Mme B a maintenu les conclusions de sa requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'université de Paris 8 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Paris 8 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris 8. Fait à Montreuil, le 4 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2203217_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel