TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203220_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Montagnier, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle Pôle Emploi lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de l'inscrire à titre rétroactif sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 novembre 2017 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 55 296 euros au titre du remboursement des cotisations chômage ; 4°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages intérêts ; 5°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté le 29 mars 2011 par la banque nationale de Paris en qualité d'attaché de direction et son contrat a été interrompu le 23 novembre 2017. Il demande l'annulation d'une décision du 25 juin 2019 par laquelle Pôle Emploi lui a refusé le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi. Cette décision est motivée par la circonstance qu'un délai supérieur à douze mois sépare la fin du contrat de travail et l'inscription du requérant sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 29 mai 2019. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 4. En premier lieu, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'aide au retour à l'emploi. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Il en va de même de la demande tendant au versement de la somme de 55 296 euros correspondant au montant des cotisations chômage du requérant. 5. En deuxième lieu, le requérant demande au tribunal d'enjoindre à Pôle Emploi de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 novembre 2017. Il n'appartient cependant pas au juge administratif d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration. A supposer que le requérant conteste la décision du 27 février 2019 refusant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, M. A ne soutient pas que cette décision, qui comportait une indication des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée et il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention d'une décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Si M. A demande la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, il ne résulte pas de l'instruction qu'il avait présenté une réclamation préalable devant cet organisme. Les conclusions de la requête sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la decision de Pôle Emploi du 25 juin 2019 et les conclusions tendant au reversement des cotisations chômage du requérant sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître . Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2203220_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel